Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire / Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
Article R66 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 4 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.
En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt.
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu l'article 5 de ladite ordonnance […] Il sera rappelé que l'alimentation du casier judiciaire D fait par l'envoi de la fiche casier judiciaire qui est éditée lorsque la condamnation est définitive (R66 et R66-1 du code de procédure pénale). Par suite c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'il pouvait suffisamment s'assurer du fondement de la décision administrative en examinant le casier judiciaire qui figure au dossier . Le moyen est donc sans portée.
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2014, 13MA04831, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le casier judiciaire national automatisé, […] délit ou contravention de la cinquième classe (…) sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; qu'aux termes de l'article R. 66 du code de procédure pénale : « La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. […]
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[…] que l'article 412 du code de procédure pénale concernant les compositions pénales a été modifié lors de son vote par le Parlement en juillet 2002. […] a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 est venu modifier les articles R. 66 et R. 70 du code de procédure pénale afin de préciser les modalités d'enregistrement au casier judiciaire des compositions pénales. […] L'article R. 66 prévoit désormais que les fiches établies pour les compositions pénales concernant des délits ou contraventions de la cinquième classe sont dressées à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure, […]
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