Article R69 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 124 () JORF 22 octobre 1994

Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais :
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la justice ou par le directeur ou le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé ;
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
5° Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice ;
6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public.
Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
10 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 26 novembre 2014

[…] d). — Également, les décisions par lesquelles un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication (articles 703 in fine, R. 69-8° du Code de procédure pénale). […] f). — Voire, les décisions qui rapportent ou suspendent un arrêté d'expulsion (articles 769, R. 69-4° du Code de procédure pénale).

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M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 9 avril 2013

[…] il ne parait pas envisageable d'y mentionner les autres mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République car ce ne sont pas des décisions juridictionnelles définitives, le classement sans suite étant susceptible, conformément à l'article 41-1 du code de procédure pénale, d'être remis en cause. […] Par ailleurs, il convient de souligner que de nombreux événements post-sentenciels prévus aux articles 769, R69 et D49-26 du code de procédure pénale sont déjà inscrits au casier judiciaire, permettant ainsi aux juridictions de jugement de connaître les principales modalités d'exécution des condamnations antérieurement prononcées. […]

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Décisions160


1Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 3 novembre 2022, n° 21/02974
Infirmation partielle

[…] Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

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  • Demande de prononcé de la faillite personnelle·
  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Faillite personnelle·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
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  • Action·
  • Tribunaux de commerce·
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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 24 octobre 2023, n° 23/01222
Infirmation

[…] Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

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  • Diffusion·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Rémunération·
  • Activité·
  • Capital social·
  • Faute·
  • Commerce

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 15 mai 2018, n° 17/06877
Infirmation partielle

[…] Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public.

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  • Comptabilité·
  • Faillite personnelle·
  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Personne morale·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Grief·
  • Liquidateur·
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