Article R69 du Code de procédure pénale

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Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé :
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ;
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ;
6° Pour le paiement de l'amende par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1,775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public ;
10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision.
Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
10 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 26 novembre 2014

[…] d). — Également, les décisions par lesquelles un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication (articles 703 in fine, R. 69-8° du Code de procédure pénale). […] f). — Voire, les décisions qui rapportent ou suspendent un arrêté d'expulsion (articles 769, R. 69-4° du Code de procédure pénale).

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M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 9 avril 2013

[…] il ne parait pas envisageable d'y mentionner les autres mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République car ce ne sont pas des décisions juridictionnelles définitives, le classement sans suite étant susceptible, conformément à l'article 41-1 du code de procédure pénale, d'être remis en cause. […] Par ailleurs, il convient de souligner que de nombreux événements post-sentenciels prévus aux articles 769, R69 et D49-26 du code de procédure pénale sont déjà inscrits au casier judiciaire, permettant ainsi aux juridictions de jugement de connaître les principales modalités d'exécution des condamnations antérieurement prononcées. […]

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Décisions160


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 janvier 2019, n° 18/04612
Infirmation partielle

[…] Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public.

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  • Cessation des paiements·
  • Interdiction de gérer·
  • Comptabilité·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Ouverture·
  • Ministère public·
  • Garde d'enfants·
  • Ministère

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 février 2023, n° 22/05786
Infirmation partielle

[…] Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

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  • Demande de prononcé de la faillite personnelle·
  • Comptabilité·
  • Faillite personnelle·
  • Administrateur·
  • Tva·
  • Ministère public·
  • Liquidateur·
  • Rapport·
  • Commerce·
  • Personne morale

3Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 3 novembre 2022, n° 21/02974
Infirmation partielle

[…] Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;

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  • Demande de prononcé de la faillite personnelle·
  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Faillite personnelle·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Liquidation judiciaire·
  • Action·
  • Tribunaux de commerce·
  • Plan
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