Article R70 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. R631-1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :

1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ;

2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le troisième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ;

3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;

4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 624-7, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1 ;

5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ;

6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ;

7° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

8° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

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Commentaires4


www.justifit.fr · 21 octobre 2020

www.actu-juridique.fr · 29 janvier 2019

www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

idSectionTA=LEGISCTA000006151998&cidTexte=LEGITEXT000006071154">articles 785 à 798 du Code de procédure pénale, la réhabilitation judiciaire concerne les personnes qui ne peuvent bénéficier de la réhabilitation de plein droit ou souhaitent en anticiper les effets. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578291&dateTexte=&categorieLien=cid">article 769 al.3 3° du Code de procédure pénale). Les dispenses de peine, lorsque la juridiction n'a pas exclu leur inscription au casier judiciaire (article 769 al.3 5° du Code de procédure pénale). Les décisions suivantes prononcées par les juridictions des mineurs (L'article 770 du Code de procédure pénale permet au mineur condamné d'obtenir, sous certaines conditions,

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Décisions5


1Tribunal administratif de Martinique, 30 avril 2013, n° 1300014
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; 3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 15 janvier 2016, n° 1504246
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2014, n° 1302182
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 769 du code de procédure pénale : « … Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire … » ; qu'aux termes de l'article R. 70 du même code : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : … 3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué … » ; […]

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