Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire / Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire
Article R73 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises, par lettre, télécopie ou voie électronique sécurisée, par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
Dans les ressorts des tribunaux judiciaires pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 4 mars 1986, n° 86-28
[…] Considérant que le projet de décret susvisé a pour objet de modifier les dispositions de l'article R. 73 du code de procédure pénale ; qu'à cet effet, il est prévu que les copies des fiches du casier judiciaire qui doivent être adressées aux autorités étrangères en application des conventions internationales seront désormais établies, non plus par les greffes des tribunaux de grande instance, […]
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