Article R75 du Code de procédure pénale

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Version01/09/1985
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Version01/03/1994
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Version01/12/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. R124-37 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 9

Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.
Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 18 juin 1985, n° 85-21

[…] Considérant que les dispositions du projet de décret susvisé constituent des modalités d'application de la loi du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire qui, en application de l'article 11 de ladite loi, sont soumises à l'avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; […] chargé de la gestion du fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales, doit être avisé des modifications intervenues quant à la capacité électorale des personnes ; que le nouvel article R. 75 du Code de Procédure Pénale a pour objet de permettre au service du casier judiciaire, premièrement, […]

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2CNIL, Délibération du 26 avril 1994, n° 94-033

[…] Considérant que le principe de cette communication et ses modalités sont édictés par les articles 773 et R. 75 du code de procédure pénale ; […]

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