Article R76 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1981
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 11 novembre 1981

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 81-1003 1981-11-06 art. 12 JORF 11 novembre 1981

Modifié par : Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.

Entrée en vigueur le 11 novembre 1981
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
3 textes citent l'article

Commentaires3


consultation.avocat.fr · 15 avril 2020

Le bulletin n°1 est délivré sur instruction de l'autorité requérante, après vérification de l'identité de l'intéressé ou de l'immatriculation de la personne morale (articles R. 76 et suivants du code de procédure pénale). […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 janvier 2019

La délivrance d'extraits du casier judiciaire est particulièrement encadrée par les articles 768 et suivants et R. 76 et suivants du code de procédure pénale (CPP). […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 novembre 2018

La délivrance d'extraits du casier judiciaire est particulièrement encadrée par les articles 768 et suivants et R. 76 et suivants du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2014, n° 1402180
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de communiquer des documents administratifs ou judiciaires ; qu'au demeurant, les bulletins du casier judiciaire concernant les personnes sont délivrés, à certaines autorités et personnes, selon la procédure spécifique fixée par les dispositions des articles 774 et suivants et R.76 et suivants du code de procédure pénale ; que, par suite, la requête de M me X tendant à ce que le tribunal lui adresse le bulletin n° 5 de son casier judiciaire est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;

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