Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire / Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Article R76 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 9 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.
Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.
Commentaires • 3
La délivrance d'extraits du casier judiciaire est particulièrement encadrée par les articles 768 et suivants et R. 76 et suivants du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…La délivrance d'extraits du casier judiciaire est particulièrement encadrée par les articles 768 et suivants et R. 76 et suivants du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2014, n° 1402180
[…] 2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de communiquer des documents administratifs ou judiciaires ; qu'au demeurant, les bulletins du casier judiciaire concernant les personnes sont délivrés, à certaines autorités et personnes, selon la procédure spécifique fixée par les dispositions des articles 774 et suivants et R.76 et suivants du code de procédure pénale ; que, par suite, la requête de M me X tendant à ce que le tribunal lui adresse le bulletin n° 5 de son casier judiciaire est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
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Le bulletin n°1 est délivré sur instruction de l'autorité requérante, après vérification de l'identité de l'intéressé ou de l'immatriculation de la personne morale (articles R. 76 et suivants du code de procédure pénale). […]
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