Article R77 du Code de procédure pénale

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Version01/09/1985
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 10 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Décisions4


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juin 2016, 15PA03287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article R. 77 du code de procédure pénale : « Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 » Identité non vérifiable par le service « » ; qu'aux termes de l'article R. 80-1 du même code : « Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2 » ;

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2CNIL, Délibération du 18 juin 1985, n° 85-21

[…] Considérant que le nouvel article R.79 du Code de Procédure Pénale a pour objet de compléter la liste des autorités et administrations publiques habilitées à obtenir délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que, […] ainsi que le sexe des personnes qui font l'objet d'une demande de bulletin ; que, s'agissant d'une simple extension de la procédure de vérification d'identité instituée à l'article R. 77 du Code de Procédure Pénale à l'égard de laquelle la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a déjà émis un avis favorable, et ladite procédure de vérification d'identité étant mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article R. 64 du Code de procédure Pénale, […]

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3Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 01388, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi du 27 decembre 1974 ; vu le code de procedure penale, et notamment ses articles l.776 et r.77 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots, et notamment ses articles 1649 nonies, 54 et 991, 1750. vu la loi n°77-1468 du 30 decembre 1977 ;

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