Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire / Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Article R77-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 10 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".
Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".