Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire / Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Article R78 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1984
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1.
Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 6 décembre 1988, n° 88-145
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'article 11 de la loi n° 80-02 du 6 janvier 1980 relative à l'informatisation du casier judiciaire ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R. 78 et R. 81 ; Vu la délibération 79-02 du 8 août 1979 portant avis sur le projet de loi instituant un casier judiciaire national automatisé ; […]
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[…] S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769 de code de procédure pénale, en est reproduite sur le bulletin n° 1. A défaut, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention « néant » (article R. 78 du code de procédure pénale). […] R. 81 du code de procédure pénale). […]
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