Article R80-1 du Code de procédure pénale

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Version01/09/1985

Entrée en vigueur le 1 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-913 1985-08-29 art. 5 et art. 10 JORF 30 août 1985 en vigueur le 1er septembre 1985

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1985
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Décision1


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juin 2016, 15PA03287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article R. 77 du code de procédure pénale : « Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 » Identité non vérifiable par le service « » ; qu'aux termes de l'article R. 80-1 du même code : « Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2 » ;

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