Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire / Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
Article R83 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2015-1841 du 30 décembre 2015 - art. 4
La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'un acte de naissance.
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[…] Considérant que le nouvel article R.79 du Code de Procédure Pénale a pour objet de compléter la liste des autorités et administrations publiques habilitées à obtenir délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que, […] et que toutes les mesures nécessaires soient prises au sein des services concernés, afin d'empêcher toute interrogation par des personnes non habilitées ; Considérant que les nouvelles dispositions des articles R. 80-1 et R. 83 du Code de Procédure Pénale ont pour objet de permettre au service du casier judiciaire de consulter le répertoire national d'identification des personnes physiques afin de vérifier les nom, date et lieu de naissance, […]
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2. CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-415
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 768 à 781 et R. 62 à R. 90 ; […] L'article 4 du projet de décret vise à modifier l'article R. 83 du CPP, qui prévoit que la vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n0 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil .
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