Article R84 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 25 juillet 1998

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-632 du 23 juillet 1998 - art. 2 () JORF 25 juillet 1998

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 15 avril 2020

Le casier judiciaire national est tenu sous l'autorité du ministre de la Justice (article 768 du code de procédure pénale). Il est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces (article R. 62 du code de procédure pénale).

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 3 mars 1998, n° 98-011

[…] Considérant que le projet de décret soumis à la Commission par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a pour objet de modifier les articles R. 82 et R. 84 du code de procédure pénale relatifs aux modalités de délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire ; que la modification envisagée a notamment pour objet d'offrir la possibilité aux personnes de demander par voie télématique la délivrance d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

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2CNIL, Délibération du 3 juin 2021, n° 2021-066

[…] La Commission a été saisie le 9 mars 2021, en application de l'article 779 du code de procédure pénale (CPP), d'un projet de décret en Conseil d'Etat visant à permettre la délivrance par voie électronique sécurisée du bulletin n°3 (B3) du casier judiciaire. […] Le projet de décret soumis modifie les articles R. 82, R. 84 et R. 306 du CPP. […]

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3CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-415

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 768 à 781 et R. 62 à R. 90 ; […] L'article 5 du projet de décret modifie l'article R. 84 du CPP relatif à la délivrance du B3. Actuellement, les B3 qui ne comportent aucune mention sont adressés à la personne sous lettre simple. En revanche, si le bulletin compte des mentions, il est délivré soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

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