Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire / Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
Article R84 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-1593 du 7 décembre 2021 - art. 3
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que le projet de décret soumis à la Commission par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a pour objet de modifier les articles R. 82 et R. 84 du code de procédure pénale relatifs aux modalités de délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire ; que la modification envisagée a notamment pour objet d'offrir la possibilité aux personnes de demander par voie télématique la délivrance d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
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[…] La Commission a été saisie le 9 mars 2021, en application de l'article 779 du code de procédure pénale (CPP), d'un projet de décret en Conseil d'Etat visant à permettre la délivrance par voie électronique sécurisée du bulletin n°3 (B3) du casier judiciaire. […] Le projet de décret soumis modifie les articles R. 82, R. 84 et R. 306 du CPP. […]
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3. CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-415
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 768 à 781 et R. 62 à R. 90 ; […] L'article 5 du projet de décret modifie l'article R. 84 du CPP relatif à la délivrance du B3. Actuellement, les B3 qui ne comportent aucune mention sont adressés à la personne sous lettre simple. En revanche, si le bulletin compte des mentions, il est délivré soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Le casier judiciaire national est tenu sous l'autorité du ministre de la Justice (article 768 du code de procédure pénale). Il est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces (article R. 62 du code de procédure pénale).
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