Article R91 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
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Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version29/08/2013
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Version11/05/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 6 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Les comptables directs du Trésor font l'avance des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils poursuivent le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988
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Commentaires13


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

En application de l'article R. 217-1 du code de procédure pénale, le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 euros. Dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais, l'article R. 91 du code de procédure pénale précise explicitement en son dernier alinéa que « les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes ». […] En effet, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 19 mai 2021, n° 19/01505
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2020, le FGTI intimé, demande à la cour d'appel, au visa des articles R.91 et R.93-II-11 du code de procédure pénale,123 et 563 du code de procédure civile, de :

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  • Forclusion·
  • Indemnisation·
  • Préjudice d'affection·
  • Victime·
  • Procédure pénale·
  • Délai·
  • Demande·
  • Infraction·
  • Cour d'assises·
  • Appel

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2010, n° 08/22776
Infirmation

[…] Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile: Attendu que le FGTI ne peut être condamné aux dépens ainsi que le sollicite Z A; que les dépens de première instance et d'appel seront, par application des articles R91 et R92-15° du Code de Procédure Pénale , laissés à la charge du Trésor Public; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Z A qui succombe partiellement; PAR CES MOTIFS

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  • Fonds de garantie·
  • Cour d'assises·
  • Indemnisation·
  • Préjudice corporel·
  • Réparation·
  • Procédure pénale·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions·
  • Fond·
  • Procédure

3Cour d'appel de Douai, 4 octobre 2007
Infirmation

[…] Attendu qu'il apparaît aux termes de son recours que la société Bouygues Telecom fait valoir qu'aucune tarification spéciale n'est prévue par les articles R. 91 et suivants du Code de procédure pénale ; que les tarifs étaient fixés en fonction des coûts techniques et humains imposés par chaque type de prestations et ce conformément au principe de juste rémunération ; que Bouygues Telecom avait adressé régulièrement à la Chancellerie des correspondances rappelant les tarifs appliqués ainsi que les conditions de facturation en matière de réquisitions judiciaires ;

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  • Procédure pénale·
  • Ordonnance de taxe·
  • Recours·
  • Réquisition judiciaire·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Taxation·
  • Date·
  • Tarification·
  • Ministère
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