Article R91 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
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Version01/10/1988
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Version29/06/1993
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Version29/08/2013
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Version11/05/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 6 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Les comptables directs du Trésor font l'avance des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils poursuivent le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988
1 texte cite l'article

Commentaires13


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

En application de l'article R. 217-1 du code de procédure pénale, le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 euros. Dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais, l'article R. 91 du code de procédure pénale précise explicitement en son dernier alinéa que « les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes ». […] En effet, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 16 juin 2015, n° 14/01046
Infirmation

[…] Enfin il n'est pas allégué une éventuelle aggravation du préjudice subi, ni un quelconque motif légitime, qui pourraient expliquer une action tardive. Dès lors la cour retiendra qu'il n'existe aucun motif légitime permettant de relever M. X de la forclusion qu'il encourt par application du texte précité. La décision attaquée sera donc infirmée. Les dépens d'appel sont à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles R 91 et R 93-II-11 e du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

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  • Fonds de garantie·
  • Forclusion·
  • Indemnisation de victimes·
  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Motif légitime·
  • Relever·
  • Terrorisme·
  • Interpellation·
  • Fonctionnaire

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 31 janvier 2017, n° 15/02546
Infirmation

[…] — allouer a Madame Y X ès qualités de représentante légale d'F G une somme qui ne saurait excéder 30 000 euros en réparation du préjudice d'affection par elle subi, – statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront mis a la charge de l'Etat, par application des dispositions des articles R91 et R93-11-11 du CPP. […] L'article 705- 3 du code de procédure pénale reconnaît une compétence propre à la Civi pour indemniser notamment les victimes d'infractions contre les personnes. Cette instance statue en fonction de règles qui lui sont propres et n'est pas tenue par les décisions des juridictions pénales si ce n'est sur l'existence des faits incriminés et la culpabilité.

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  • Fonds de garantie·
  • Préjudice d'affection·
  • Terrorisme·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Victime d'infractions·
  • Qualités·
  • Enfant·
  • Père·
  • Réparation

3Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2007
Infirmation

[…] Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. […]

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