Article R91 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version29/06/1993
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Version29/08/2013
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Version11/05/2014

Entrée en vigueur le 29 juin 1993

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 2 () JORF 29 juin 1993

Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Sortie de vigueur le 29 août 2013
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Commentaires13


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

En application de l'article R. 217-1 du code de procédure pénale, le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 euros. Dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais, l'article R. 91 du code de procédure pénale précise explicitement en son dernier alinéa que « les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes ». […] En effet, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 16 juin 2015, n° 14/01046
Infirmation

[…] Enfin il n'est pas allégué une éventuelle aggravation du préjudice subi, ni un quelconque motif légitime, qui pourraient expliquer une action tardive. Dès lors la cour retiendra qu'il n'existe aucun motif légitime permettant de relever M. X de la forclusion qu'il encourt par application du texte précité. La décision attaquée sera donc infirmée. Les dépens d'appel sont à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles R 91 et R 93-II-11 e du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

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  • Fonds de garantie·
  • Forclusion·
  • Indemnisation de victimes·
  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Motif légitime·
  • Relever·
  • Terrorisme·
  • Interpellation·
  • Fonctionnaire

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 31 janvier 2017, n° 15/02546
Infirmation

[…] — allouer a Madame Y X ès qualités de représentante légale d'F G une somme qui ne saurait excéder 30 000 euros en réparation du préjudice d'affection par elle subi, – statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront mis a la charge de l'Etat, par application des dispositions des articles R91 et R93-11-11 du CPP. […] L'article 705- 3 du code de procédure pénale reconnaît une compétence propre à la Civi pour indemniser notamment les victimes d'infractions contre les personnes. Cette instance statue en fonction de règles qui lui sont propres et n'est pas tenue par les décisions des juridictions pénales si ce n'est sur l'existence des faits incriminés et la culpabilité.

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  • Fonds de garantie·
  • Préjudice d'affection·
  • Terrorisme·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Victime d'infractions·
  • Qualités·
  • Enfant·
  • Père·
  • Réparation

3Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2007
Infirmation

[…] Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. […]

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