Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article R91 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 2 () JORF 29 juin 1993
Commentaires • 13
En application de l'article R. 217-1 du code de procédure pénale, le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 euros. Dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais, l'article R. 91 du code de procédure pénale précise explicitement en son dernier alinéa que « les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes ». […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2020, le FGTI intimé, demande à la cour d'appel, au visa des articles R.91 et R.93-II-11 du code de procédure pénale,123 et 563 du code de procédure civile, de :
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[…] Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile: Attendu que le FGTI ne peut être condamné aux dépens ainsi que le sollicite Z A; que les dépens de première instance et d'appel seront, par application des articles R91 et R92-15° du Code de Procédure Pénale , laissés à la charge du Trésor Public; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Z A qui succombe partiellement; PAR CES MOTIFS
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3. Cour d'appel de Douai, 4 octobre 2007
[…] Attendu qu'il apparaît aux termes de son recours que la société Bouygues Telecom fait valoir qu'aucune tarification spéciale n'est prévue par les articles R. 91 et suivants du Code de procédure pénale ; que les tarifs étaient fixés en fonction des coûts techniques et humains imposés par chaque type de prestations et ce conformément au principe de juste rémunération ; que Bouygues Telecom avait adressé régulièrement à la Chancellerie des correspondances rappelant les tarifs appliqués ainsi que les conditions de facturation en matière de réquisitions judiciaires ;
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