Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article R91 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1993
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 2 () JORF 29 juin 1993
Commentaires • 13
En application de l'article R. 217-1 du code de procédure pénale, le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 euros. Dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais, l'article R. 91 du code de procédure pénale précise explicitement en son dernier alinéa que « les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes ». […] En effet, […]
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[…] Enfin il n'est pas allégué une éventuelle aggravation du préjudice subi, ni un quelconque motif légitime, qui pourraient expliquer une action tardive. Dès lors la cour retiendra qu'il n'existe aucun motif légitime permettant de relever M. X de la forclusion qu'il encourt par application du texte précité. La décision attaquée sera donc infirmée. Les dépens d'appel sont à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles R 91 et R 93-II-11 e du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
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[…] — allouer a Madame Y X ès qualités de représentante légale d'F G une somme qui ne saurait excéder 30 000 euros en réparation du préjudice d'affection par elle subi, – statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront mis a la charge de l'Etat, par application des dispositions des articles R91 et R93-11-11 du CPP. […] L'article 705- 3 du code de procédure pénale reconnaît une compétence propre à la Civi pour indemniser notamment les victimes d'infractions contre les personnes. Cette instance statue en fonction de règles qui lui sont propres et n'est pas tenue par les décisions des juridictions pénales si ce n'est sur l'existence des faits incriminés et la culpabilité.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2007
[…] Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. […]
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