Article R93 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 68-1116 1968-12-05 art. 1 JORF 14 décembre 1968

Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 7 et art. 8 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

Modifié par : Décret 75-1338 1975-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1976

Modifié par : Décret 78-62 1978-01-20 art. 1 et art. 11 1° JORF 24 janvier 1978

Sont, en outre, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent :
1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle ou de curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
6° Des poursuites d'office en matière civile ;
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
8° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
9° Des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
10° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;
11° De lois spéciales ou de règlements d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le comptable direct du trésor ;
12° Des frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
13° Des enquêtes ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps en application de l'article 287-1 du Code civil ;
14° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
15° Des frais postaux des secrétariats-greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
16° Des actes faits d'office en matière de scellés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988
25 textes citent l'article

Commentaires31


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

Me Muriel Guillain · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2020

[…] Enfin, les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévue à l'article 1136 -3 du code de procédure civil sont pris en charge par l'Etat au titre des frais de justice (article R 93 II – 3 bis du code de procédure pénale).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 16 juin 2015, n° 14/01046
Infirmation

[…] Enfin il n'est pas allégué une éventuelle aggravation du préjudice subi, ni un quelconque motif légitime, qui pourraient expliquer une action tardive. Dès lors la cour retiendra qu'il n'existe aucun motif légitime permettant de relever M. X de la forclusion qu'il encourt par application du texte précité. La décision attaquée sera donc infirmée. Les dépens d'appel sont à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles R 91 et R 93-II-11 e du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

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  • Fonds de garantie·
  • Forclusion·
  • Indemnisation de victimes·
  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Motif légitime·
  • Relever·
  • Terrorisme·
  • Interpellation·
  • Fonctionnaire

2Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 29 juin 2023, n° 23/00067
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. […]

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3Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 15/00103
Désistement

[…] MOTIFS DE LA DECISION Monsieur Z Y , représenté par son conseil a déclaré se désister de son appel, il y a lieu de constater ce désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement au siège de la cour d'appel, par décision réputée contradictoire,

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