Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article R93 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 68-1116 1968-12-05 art. 1 JORF 14 décembre 1968
Modifié par : Décret 83-455 1983-06-02 art. 7 et art. 8 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par : Décret 75-1338 1975-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1976
Modifié par : Décret 78-62 1978-01-20 art. 1 et art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle ou de curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
6° Des poursuites d'office en matière civile ;
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
8° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
9° Des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
10° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;
11° De lois spéciales ou de règlements d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le comptable direct du trésor ;
12° Des frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
13° Des enquêtes ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps en application de l'article 287-1 du Code civil ;
14° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
15° Des frais postaux des secrétariats-greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
16° Des actes faits d'office en matière de scellés.
Commentaires
[…] M. […] Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée par lui dans le délai de deux mois du présent arrêt, alors « que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant le FGTI à consigner la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur les frais de l'expertise qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale. »
Lire la suite…[…] 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ; […]
Lire la suite…Décisions
[…] Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 800-1, R.93 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
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[…] Disons que les frais de la présente et des notifications ou convocations effectués par le greffe arrêtés à la somme de 35.06€ TTC sont mis à la charge de M X Y, représentant légal de CENTRE DE LOISIRS DES SIMONOTS SARL et qu'à défaut de paiement, ceux-ci seront mis à la charge du Trésor Public en application de l'article R.93 du Code de Procédure Pénale, à charge pour le Trésor d'en poursuivre le recouvrement contre M X Y,représentant légal de CENTRE DE LOISIRS DES SIMONOTS SARL.
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3. Cour d'appel de Paris, 4 février 2013, n° 13/00042
[…] Il convient, conformément aux dispositions des articles R 93 et R 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. […]
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Le régime des recours contre les ordonnances de taxe, prévu pour les frais assimilés aux frais de justice criminelle par le Code de procédure pénale, s'applique en matière de dépense d'aide juridictionnelle. Par application de l'article R. 93, 11o du Code de procédure pénale, la contribution de l'État en matière d'aide juridictionnelle est assimilée aux frais de justice criminelle. […] Le recours contre l'ordonnance de taxe est porté devant la chambre de l'instruction, par application des articles R. 228-1 et suivants du Code de procédure pénale. […]
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