Article R93 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 20 mars 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 3 () JORF 20 mars 1999

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1999
Sortie de vigueur le 19 septembre 1999
25 textes citent l'article

Commentaires31


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

Me Muriel Guillain · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2020

[…] Enfin, les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévue à l'article 1136 -3 du code de procédure civil sont pris en charge par l'Etat au titre des frais de justice (article R 93 II – 3 bis du code de procédure pénale).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 16 juin 2015, n° 14/01046
Infirmation

[…] Enfin il n'est pas allégué une éventuelle aggravation du préjudice subi, ni un quelconque motif légitime, qui pourraient expliquer une action tardive. Dès lors la cour retiendra qu'il n'existe aucun motif légitime permettant de relever M. X de la forclusion qu'il encourt par application du texte précité. La décision attaquée sera donc infirmée. Les dépens d'appel sont à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles R 91 et R 93-II-11 e du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

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  • Fonds de garantie·
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  • Indemnisation de victimes·
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2Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 29 juin 2023, n° 23/00067
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat. […]

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3Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 15/00103
Désistement

[…] MOTIFS DE LA DECISION Monsieur Z Y , représenté par son conseil a déclaré se désister de son appel, il y a lieu de constater ce désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement au siège de la cour d'appel, par décision réputée contradictoire,

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