Article R93-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 août 2013

Commentaires2


Village Justice · 26 mars 2013

[…] Il pourrait sembler équitable que cette indemnité fut mise à la charge du Trésor Public, comme c'est le cas des dépens en matière de rectification d'erreur matérielle, interprétation et omission de statuer (article R 93 10° du code de procédure pénale) plutôt que du justiciable…

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interrogations suscitées par l'actuelle rédaction de l'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, modifié par l'article 6 du décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005, […] Il s'agit, en application de l'article R. 93 14° du code de procédure pénale, des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes de procédure ainsi que des frais postaux liés à l'envoi des bulletins de casier judiciaire. […] Ainsi, par leur champ d'application limité, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mars 2016, n° 15/10843

[…] DU 01 MARS 2016 […] Cette demande d'audition du mineur, pourtant expressément prévue par l'article 388-1 du Code civil a été écartée par le juge dans sa décision au motif que son âge (9 ans) ne le rendait pas capable de discernement. […] Dit que les frais seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l' articles R. 93-12° du Code de procédure pénale et et recouvrés par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut par la partie désignée par le juge, à moins qu'il ne soit partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 16 juillet 2008, n° 08/02453
Confirmation

[…] 1) Prendre connaissance de l'entier dossier ; […] — Disons que la rémunération de l'enquêteur se fera conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du code de procédure pénale: avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres à l'aide juridictionnelle

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2014, n° 14/01026

[…] Dit que les frais seront avancés par le Trésor Public, au titre de l'aide juridictionnelle les parties en bénéficiant, conformément aux dispositions de l' articles R. 93-12° du Code de procédure pénale et et recouvrés par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut par la partie désignée par le juge, à moins qu'il ne soit partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle ;

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