Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article R93-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2013
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Commentaires • 2
Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interrogations suscitées par l'actuelle rédaction de l'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, modifié par l'article 6 du décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005, […] Il s'agit, en application de l'article R. 93 14° du code de procédure pénale, des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes de procédure ainsi que des frais postaux liés à l'envoi des bulletins de casier judiciaire. […] Ainsi, par leur champ d'application limité, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Disons que les frais seront avancés par le Trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-12° du code de procédure pénale et recouvrés par le Trésor public à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut de la partie désignée par le juge, à moins qu'ils ne soient partiellement ou totalement couverts par l'aide juridictionnelle ;
Lire la suite…- Enfant·
- Parents·
- Incident·
- Domicile·
- Épouse·
- Mission·
- Charges·
- Ordonnance·
- Enquête sociale·
- Partie
[…] — le condamner en outre à la somme de 1 435,20 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] Dit que la rémunération de l'enquêteur et les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale (tel qu'issu du décret n°93-867 du 28 juin 1993) et seront recouvrés le cas échéant par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut sur la partie désignée par le juge ;
Lire la suite…- Enfant·
- Parents·
- Enquête sociale·
- Résidence alternée·
- Épouse·
- Famille·
- Education·
- Militaire·
- Vacances·
- Mission
3. Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2006, n° 05/03906
[…] — lui allouer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; […] Dit que la rémunération de l'enquêteur et les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale (tel qu'issu du décret n°93-867 du 28 juin 1993) et seront recouvrés le cas échéant par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut sur la partie désignée par le juge ;
Lire la suite…- Parents·
- Enfant·
- Enquête sociale·
- Père·
- Mère·
- Avant dire droit·
- Famille·
- Résidence habituelle·
- Dépens·
- Trésor
[…] Il pourrait sembler équitable que cette indemnité fut mise à la charge du Trésor Public, comme c'est le cas des dépens en matière de rectification d'erreur matérielle, interprétation et omission de statuer (article R 93 10° du code de procédure pénale) plutôt que du justiciable…
Lire la suite…