Article R93-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 août 2013

Commentaires2


Village Justice · 26 mars 2013

[…] Il pourrait sembler équitable que cette indemnité fut mise à la charge du Trésor Public, comme c'est le cas des dépens en matière de rectification d'erreur matérielle, interprétation et omission de statuer (article R 93 10° du code de procédure pénale) plutôt que du justiciable…

 Lire la suite…

M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interrogations suscitées par l'actuelle rédaction de l'article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, modifié par l'article 6 du décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005, […] Il s'agit, en application de l'article R. 93 14° du code de procédure pénale, des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes de procédure ainsi que des frais postaux liés à l'envoi des bulletins de casier judiciaire. […] Ainsi, par leur champ d'application limité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2016, n° 16/02641

[…] Disons que les frais seront avancés par le Trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-12° du code de procédure pénale et recouvrés par le Trésor public à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut de la partie désignée par le juge, à moins qu'ils ne soient partiellement ou totalement couverts par l'aide juridictionnelle ;

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Parents·
  • Incident·
  • Domicile·
  • Épouse·
  • Mission·
  • Charges·
  • Ordonnance·
  • Enquête sociale·
  • Partie

2Cour d'appel de Toulouse, 12 février 2007, n° 06/01765

[…] — le condamner en outre à la somme de 1 435,20 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] Dit que la rémunération de l'enquêteur et les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale (tel qu'issu du décret n°93-867 du 28 juin 1993) et seront recouvrés le cas échéant par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut sur la partie désignée par le juge ;

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Parents·
  • Enquête sociale·
  • Résidence alternée·
  • Épouse·
  • Famille·
  • Education·
  • Militaire·
  • Vacances·
  • Mission

3Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2006, n° 05/03906

[…] — lui allouer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; […] Dit que la rémunération de l'enquêteur et les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale (tel qu'issu du décret n°93-867 du 28 juin 1993) et seront recouvrés le cas échéant par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut sur la partie désignée par le juge ;

 Lire la suite…
  • Parents·
  • Enfant·
  • Enquête sociale·
  • Père·
  • Mère·
  • Avant dire droit·
  • Famille·
  • Résidence habituelle·
  • Dépens·
  • Trésor
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).