Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
Article R97 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1982
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Version29/08/2013
Entrée en vigueur le 13 novembre 1982
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961
Modifié par : Décret 78-263 1978-03-09 art. 1 JORF 10 mars 1978
Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Les prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police.
Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Budget, est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Budget, est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
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