Article R98 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/03/1959
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002

Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.


Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.


A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 29 août 2013
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