Article R99 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 août 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 26 novembre 2015, n° 15/01010
Infirmation

[…] mettre à la charge de l'État les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions des articles R 99 et R 93-II 11 du Code de Procédure Pénale. […]

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  • Abus·
  • Fonds de garantie·
  • Victime d'infractions·
  • Incapacité·
  • Procédure pénale·
  • Associations·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Qualification·
  • Garantie

2CNIL, Délibération du 8 octobre 1991, n° 91-089

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le Code du Service National, notamment ses articles L. 15, L. 21, L. 23, L. 51 et R. 99 ; Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 81, 769, 770, 772 et R. 74 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 30 et 34 ;

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  • Service national·
  • Traitement·
  • Information·
  • Commission·
  • Collecte·
  • Militaire·
  • Centrale·
  • Personne concernée·
  • Actif·
  • Droit d'accès
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