Article R101 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.
Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 août 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2002310
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 215-18 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, […] à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement ». Aux termes de l''article R. 101 du code procédure pénale : « Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte. / Si, en ce cas, […] Aux termes de l'article 24 du règlement type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () Lorsque la personne détenue est transférée, […]

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