Article R101 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte.

Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les membres de l'escorte, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

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Entrée en vigueur le 29 août 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2002310
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 215-18 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, […] à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement ». Aux termes de l''article R. 101 du code procédure pénale : « Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte. / Si, en ce cas, […] Aux termes de l'article 24 du règlement type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () Lorsque la personne détenue est transférée, […]

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