Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
Article R103 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2013
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Les dépenses que les membres de l'escorte se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.
Arrivés à destination, les membres de l'escorte font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r. 103, r. 110, r. 127, r. 133 et r. 141 du code de procedure penale ; […]
Lire la suite…- Frais et dépens·
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