Article R106 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.
Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
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Entrée en vigueur le 25 août 1960
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Commentaires3


Mme Virginie Klès, du group SOC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 21 février 2013

Les conditions de rémunération des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. Le mode de calcul de la rémunération allouée, basé sur une indexation des tarifs conventionnels de la sécurité sociale, présente l'avantage d'une revalorisation automatique des tarifs. […] L'expert peut prétendre en outre à des indemnités de transport, de séjour, de comparution et, éventuellement, de perte de revenu en vertu des articles R. 106 à R. 113 du code de procédure pénale. […]

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M. Marsaud Alain · Questions parlementaires · 10 février 2004

Aussi, il lui demande si on ne pourrait pas se référer à l'article R. 111-16 du code de procédure pénale et à l'article 162-15 du code de la sécurité sociale en retenant par exemple un certain nombre de consultations par heure.Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de l'indemnisation des experts judiciaires libéraux dans le cadre des affaires criminelles est régie par les articles R. 106 et suivants du code de procédure pénale. […] Ainsi, en application de l'article R. 112 dudit code, les experts entendus par les cours, les tribunaux ou les magistrats instructeurs, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2008
Infirmation

[…] Vu les articles R.91 et suivants, R.228-1, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. […] Attendu en effet , que le montant des frais de transport de corps doit être fixé à 260 euros toutes taxes comprises, somme à laquelle il convient d'ajouter une indemnité pour le kilométrage parcouru au delà de 50 kilomètres , en l'espèce 40 km x 0.39 euros (cf R 106 et suivant , R 200 et suivants du code de procédure pénale).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1997, 96-86.316, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] en date du 14 novembre 1996 qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 150, 151, 320, […] 85, 86, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réduit le montant de la rémunération de l'expert de 30 131, 43 francs à 26 538, 99 francs ; "aux motifs que, si l'article R. 107 du Code de procédure pénale faisait obligation à l'expert, dont le montant prévu de ses frais dépassait 1 000 francs, d'informer la juridiction qui l'avait commis avant de commencer ses travaux, […]

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  • Expertise non soumise à tarification·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Frais et dépens·
  • Détermination·
  • Honoraires·
  • Expertise·
  • Éléments·
  • Expert·
  • Observation·
  • Juge d'instruction

3Cour d'appel de Reims, 14 octobre 2008, n° 08/00881

[…] — Faire toutes observations utiles ; Dit que ce rapport devra être déposé en double exemplaire, avant le15 décembre 2008 au secrétariat du greffe de la Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de Reims ; Dit que les honoraires seront réglés conformément aux dispositions des articles R91, R92-6, R106 et suivants du code de procédure pénale ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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