Article R107 du Code de procédure pénale

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Version06/02/1974
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Version20/03/1999
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Version03/08/2001
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 20 mars 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 4 () JORF 20 mars 1999

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1999
Sortie de vigueur le 3 août 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°373039
Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2015

Il répond à l'un des objectifs exprimés par ces rapports tendant à mieux définir les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police qui en, en vertu de l'article 800 du code de procédure pénale, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Il modifie à cette fin l'article R. 92 du code qui comporte l'énumération de ces frais. […]

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Décisions46


1Tribunal Judiciaire de Marseille, 6 mars 2023, n° 22/01005

[…] Vu les articles 706-3 à 706-15 et R 50-1 du Code de Procédure Pénale, et la loi du 8 Juillet […] Disons que l'expert devra, avant de commencer ses travaux, informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise lorsque le montant de ses frais et honoraires dépasse 460 euros ainsi que ceux du sapiteur éventuellement désigné, conformément à l'article R107 du Code de procédure pénale et lui en présenter une estimation ;

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  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Lésion·
  • État antérieur·
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Expertise·
  • Activité professionnelle·
  • Activité

2Tribunal de commerce de Chambéry, 7 septembre 2007, n° 2006-00247

[…] (1) Pour les indemnités se reporter aux articles R 112, R 129 et R 140 du Code de Procédure Civile, joindre le cas échéant les justifications (2) Joindre les justifications (3) Joindre le cas échéant les justifications (4) Le cas échéant (5) Pour les expertises, références de l'accord préalable obtenu en application de l'article R 107 du Code de Procédure Pénale CERTIFICATION Nous, Greffier, après avoir vérifié la réalité de la dette W et procédé aux redressements nécessaires . . Certifions le montant du présent mémoire à la somme de (en toutes lettres) : Li {le deux cent Si \ SuroS et dix huit Conti yes – LJ (1) Attendu que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile

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  • Conditions générales·
  • Partie civile·
  • Trésor public·
  • Débours·
  • Juge-commissaire·
  • Avance·
  • Prestation·
  • Expert·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture

3Tribunal de commerce de Chambéry, 1er avril 2010, n° 2009C00106

[…] (5) Pour les expertises, références de l'accord préalable oblenu en application de l'article R 107 du Code de Procédure Pénale […]

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  • Débours·
  • Partie civile·
  • Tva·
  • Trésor public·
  • Juge-commissaire·
  • Avance·
  • Honoraires·
  • Commerce·
  • Frais de justice·
  • Action publique
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