Article R107 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1974
>
Version20/03/1999
>
Version03/08/2001
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 2 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2015

Il répond à l'un des objectifs exprimés par ces rapports tendant à mieux définir les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police qui en, en vertu de l'article 800 du code de procédure pénale, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Il modifie à cette fin l'article R. 92 du code qui comporte l'énumération de ces frais. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Tribunal Judiciaire de Marseille, 6 mars 2023, n° 22/01005

[…] Vu les articles 706-3 à 706-15 et R 50-1 du Code de Procédure Pénale, et la loi du 8 Juillet […] Disons que l'expert devra, avant de commencer ses travaux, informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise lorsque le montant de ses frais et honoraires dépasse 460 euros ainsi que ceux du sapiteur éventuellement désigné, conformément à l'article R107 du Code de procédure pénale et lui en présenter une estimation ;

 Lire la suite…
  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Lésion·
  • État antérieur·
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Expertise·
  • Activité professionnelle·
  • Activité

2Tribunal de commerce de Chambéry, 7 septembre 2007, n° 2006-00247

[…] (1) Pour les indemnités se reporter aux articles R 112, R 129 et R 140 du Code de Procédure Civile, joindre le cas échéant les justifications (2) Joindre les justifications (3) Joindre le cas échéant les justifications (4) Le cas échéant (5) Pour les expertises, références de l'accord préalable obtenu en application de l'article R 107 du Code de Procédure Pénale CERTIFICATION Nous, Greffier, après avoir vérifié la réalité de la dette W et procédé aux redressements nécessaires . . Certifions le montant du présent mémoire à la somme de (en toutes lettres) : Li {le deux cent Si \ SuroS et dix huit Conti yes – LJ (1) Attendu que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile

 Lire la suite…
  • Conditions générales·
  • Partie civile·
  • Trésor public·
  • Débours·
  • Juge-commissaire·
  • Avance·
  • Prestation·
  • Expert·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, 23-84.134, Inédit
Rejet

[…] Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article R. 107 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de taxe alors : 1°/ que ledit texte met à la charge de l'expert désigné l'obligation, préalable à l'exécution de sa mission, d'informer la juridiction qui l'a commis dès lors que le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, que, sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public, qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, et que s'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours ;

 Lire la suite…
  • Devis·
  • Police judiciaire·
  • Ordonnance de taxe·
  • Ministère public·
  • République·
  • Urgence·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • Enquête·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).