Article R110 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1979
>
Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 25 mars 1979

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 79-235 1979-03-19 art. 1 JORF 25 mars 1979

Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967

Modifié par : Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961

Modifié par : Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972

Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 1979
Sortie de vigueur le 29 août 2013
9 textes citent l'article

Commentaires2


justice.legibase.fr · 2 septembre 2014

M. Hérisson Pierre · Questions parlementaires · 18 avril 1994

L'indemnite kilometrique de transport percue par les temoins est fixee de maniere forfaitaire par l'article R. 133 du code de procedure penale. Lorsque le deplacement n'est pas realise par chemin de fer ou un autre moyen de transport en commun, cette indemnite est actuellement fixee a 0,38 franc par kilometre parcouru, pour l'aller et pour le retour. Comme l'indique l'honorable parlementaire, cette indemnite n'a pas ete revalorisee depuis le decret no 72-436 du 29 mai 1972. […] R. 110 et R. 141 du code de procedure penale).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r. 103, r. 110, r. 127, r. 133 et r. 141 du code de procedure penale ; […]

 Lire la suite…
  • Frais et dépens·
  • Conditions·
  • Éléments·
  • Liquidation des dépens·
  • Accusation·
  • Militaire·
  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Comparution·
  • Gendarmerie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 03-85.200, Publié au bulletin
Rejet

Les frais de déplacement en automobile des médecins experts sont indemnisés selon les taux prévus pour le déplacement des personnels civils de l'Etat utilisant leur véhicule personnel, en application de l'article R. 110, 3°, du Code de procédure pénale et non pas sur la base des tarifs prévus par les articles L. 162 et suivants du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • 110, 3°, du code de procédure pénale)·
  • Indemnité de transport·
  • Frais et dépens·
  • Honoraires·
  • Expertise·
  • Éléments·
  • Sécurité sociale·
  • Personnel civil·
  • Médecin·
  • Ordonnance de taxe

3Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2006, n° 06/55003
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 93 du code de procédure pénale, qui sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, la rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile, […] 26 euros dans les autres départements que ceux de la couronne parisienne que cette somme est majorée de 25 % lorsqu'elle porte sur une langue autre qu'une langue ouest européenne ; qu'ils ont, au surplus, droit sur justification aux indemnités de voyage et de séjour prévus aux articles R 110 et R 111 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Procédure pénale·
  • Langue·
  • Interprète·
  • Sociétés·
  • Réquisition·
  • Chambre du conseil·
  • Évaluation·
  • Tva·
  • Traducteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).