Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité / Paragraphe 1er : Des experts / A : Règles générales
Article R113 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les conditions de rémunération des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. Le mode de calcul de la rémunération allouée, basé sur une indexation des tarifs conventionnels de la sécurité sociale, présente l'avantage d'une revalorisation automatique des tarifs. […] L'expert peut prétendre en outre à des indemnités de transport, de séjour, de comparution et, éventuellement, de perte de revenu en vertu des articles R. 106 à R. 113 du code de procédure pénale. […]
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