Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République / Paragraphe 1er : Des experts / A : Règles générales
Article R113 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les conditions de rémunération des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. Le mode de calcul de la rémunération allouée, basé sur une indexation des tarifs conventionnels de la sécurité sociale, présente l'avantage d'une revalorisation automatique des tarifs. […] L'expert peut prétendre en outre à des indemnités de transport, de séjour, de comparution et, éventuellement, de perte de revenu en vertu des articles R. 106 à R. 113 du code de procédure pénale. […]
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