Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité / Paragraphe 1er : Des experts / B : Dispositions spéciales / b) Médecine légale
Article R116-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 8
Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Commentaires • 5
Les conditions de rémunérations des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. En application de ce texte, la rémunération allouée est calculée par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, conformément au principe fixé par l'article R. 116-1 du code de procédure pénale. […]
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Lire la suite…Décisions • 25
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1, R. 117 et R. 120-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 116-1 et R. 117 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2007
[…] Attendu que l'article R.116-1 du code de procédure pénale prévoit que les honoraires des médecins désignés pour une expertise sont fixés par référence aux conventions d'honoraires prévues par le code de la sécurité sociale ; que l'article R.117 du même code qui fixe les modalités de calcul de la rémunération de l'expert ne fait aucune référence à la nomenclature générale des actes professionnels et ne doivent donc pas être ajoutés à la rémunération de l'expert psychiatre la majoration provisoire clinicienne (MPC) ni la majoration de coordination des soins (MCS);
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