Entrée en vigueur le 20 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Chaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
L'article 51 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire de faire procéder, en cas de dépistage positif à des stupéfiants, à une prise de sang par des infirmiers dans l'objectif de valider les résultats obtenus. L'article R. 117 du code de procédure pénale encadre la prise en charge de cette intervention par un médecin dans les frais de justice. L'article n'ouvre pas cette possibilité lors d'une intervention d'un infirmier. […] Toutefois, […] il n'en demeure pas moins que l'infirmer requis peut être rémunéré sur le fondement de l'article R. 92, […]
Lire la suite…Les conditions de rémunération des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. Le mode de calcul de la rémunération allouée, basé sur une indexation des tarifs conventionnels de la sécurité sociale, présente l'avantage d'une revalorisation automatique des tarifs. […] L'expert peut prétendre en outre à des indemnités de transport, de séjour, de comparution et, éventuellement, de perte de revenu en vertu des articles R. 106 à R. 113 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 3211-1 et suivants, spécialement l'article L 3212-1, les articles R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ;
[…] Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 718 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 22 mai 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;
[…] ORDONNANCE prononcée publiquement le 28 Mai 2014 et signée par Laurence TURBE-BION, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Béatrice MALLARD, greffière ; Nous, Laurence TURBE-BION, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ; *) Vu le rapport déposé le par le docteur , psychiatre commis par le juge des libertés et de la détention pour l'expertise de X Y ; Vu l'ordonnance du 29 Avril 2014 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de X Y, hospitalisé d'office à l'XXX depuis le 17 avril 2014 ;
Il est libre de l'apprécier (sauf en ce qui concerne certaines taxations visées notamment à l'article R 117 du code de procédure pénale). Certains juges d'instruction sont donc entrés en résistance en limitant les sommes demandées, confirmés ensuite par les Chambres de l'instruction, leur ordonnance étant susceptible d'appel, et les opérateurs ne s'en étant pas privés. La Chancellerie a été obligée d'entrer dans la danse, et de négocier les tarifs avec les opérateurs. Voilà globalement le circuit d'une écoute téléphonique.
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