Article R120 du Code de procédure pénale

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Version25/03/1979
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 25 mars 1979

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 79-235 1979-03-19 art. 6 JORF 25 mars 1979

Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967

Modifié par : Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972

Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis :

1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins ... Z

2° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 20

3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.

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Entrée en vigueur le 25 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaire1


M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Depuis dix ans, le décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice continue de fixer au tarif de 172,80 euros les expertises psychologiques réalisées par un psychologue. Pourtant, les opérations d'expertise psychologique impliquent des responsabilités et des contraintes croissantes qui n'ont pas été prises en considération depuis le commun accord avec le ministère de la justice (DAGE/DACG) lors de la création de l'article R. 120.

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2006, 06-87.073, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article précité, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du code de procédure pénale sont déterminés par références aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L.162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficient qui y sont mentionnés ;

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  • Procédure pénale·
  • Honoraires·
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  • Renvoi·
  • Nomenclature·
  • Ordonnance de taxe·
  • Référence·
  • Rémunération

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2006, 06-87.074, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article précité, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du code de procédure pénale sont déterminés par références aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L.162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficient qui y sont mentionnés ;

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  • Honoraires·
  • Tarifs·
  • Expertise·
  • Acte·
  • Renvoi·
  • Nomenclature·
  • Ordonnance de taxe·
  • Référence·
  • Rémunération

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2006, 05-84.008, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article R. 116-1 du code de procédure pénale, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du même code sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients qui y sont mentionnés. […]

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