Article R120 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1979
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2

Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.
Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaire1


M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Depuis dix ans, le décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice continue de fixer au tarif de 172,80 euros les expertises psychologiques réalisées par un psychologue. Pourtant, les opérations d'expertise psychologique impliquent des responsabilités et des contraintes croissantes qui n'ont pas été prises en considération depuis le commun accord avec le ministère de la justice (DAGE/DACG) lors de la création de l'article R. 120.

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2006, 06-87.073, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article précité, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du code de procédure pénale sont déterminés par références aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L.162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficient qui y sont mentionnés ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2006, 06-87.074, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article précité, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du code de procédure pénale sont déterminés par références aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L.162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficient qui y sont mentionnés ;

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  • Ordonnance de taxe·
  • Référence·
  • Rémunération

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2006, 05-84.008, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article R. 116-1 du code de procédure pénale, les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 du même code sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients qui y sont mentionnés. […]

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