Article R120-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1981
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 30 janvier 1981

Est créé par : Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967

Modifié par : Décret 81-70 1981-01-28 art. 3 JORF 30 janvier 1981

Modifié par : Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974

Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 330 F.
Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour :
300 F.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2007
Infirmation

[…] A R R E T N° […] Attendu que l'expertise confiée à M. D ne saurait être assimilée à la seule expertise mécanique d'un véhicule tarifée par l'article R120-1 du code de procédure pénale ;

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  • Véhicule·
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2Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2007
Infirmation

[…] A R R E T N° […] Attendu que l'expertise confiée à Monsieur C ne saurait être assimilée à la seule expertise mécanique d'un véhicule tarifée par l'article R120-1 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Substitut général·
  • Procédure pénale·
  • Expertise·
  • Véhicule·
  • Chambre du conseil·
  • En la forme·
  • Ministère public·
  • Rapport·
  • Ordonnance de taxe·
  • Ministère

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1992, 90-87.891, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 107 et R. 120-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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