Article R121 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 18 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) : 255 F ;
2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 480 F ;
3° Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites : 255 F.
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2° à 1.000 F et l'indemnité prévue au 3° à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1.000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2.000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Sortie de vigueur le 30 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaires7


M. Jean-Charles Taugourdeau · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

À titre d'exemple, l'article 41-2 4° du code de procédure pénale relatif à la composition pénale (alternative aux poursuites) dispose que « le procureur de la République [...] peut proposer directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée [...] à une personne physique [...] de remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire [...] ». […] modifié par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, codifié aux articles R. 15-33-30 à R.15-33-37 du Code de procédure pénale (CPP). […] le délégué prête le serment prévu à l'article R.15-33-36. […] S'agissant de la rémunération allouée au délégué du procureur de la République, les articles R.121, R.121-2, […]

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M. Thomas Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

Les délégués du procureur de la République perçoivent selon les termes de l'article R. 121 du code de procédure pénale des indemnités pour les missions qui leurs sont confiées. Ces indemnités ne font, à ce jour, l'objet d'aucun précompte au titre de cotisations sociales. Comme tous revenus, ces rémunérations doivent être déclarées fiscalement. Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général de la sécurité sociale liste les collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés à ce régime.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 2 octobre 1997

Parallèlement à un recours accru aux procédures de poursuites rapides, le traitement en temps réel se traduit par le développement d'une troisième voie, à côté du classement sans suite et de la poursuite, que constituent le classement sous conditions, la médiation pénale, le rappel à la loi et la médiation-réparation prévus par l'article 41 du code de procédure pénale ainsi que par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945. […] Ils sont rémunérés, sur le fondement de l'article R. 121 du code de procédure pénale, dans le cadre des frais de justice. […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2013, n° 11/20560
Infirmation

[…] Or, leur fils Kévin né le XXX est l'auteur de l'acte, cause directe du dommage invoqué par son camarade de jeu et victime, Bastien E et a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel à la loi par le délégué du Procureur de la République le 27 septembre 2006 en application des dispositions des articles 41 et R 121 du code de procédure pénale.

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  • Mineur·
  • Qualités·
  • Héritier·
  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Acte·
  • Intervention forcee·
  • Infraction·
  • Décret·
  • Mari

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 avril 2021, 19-21.252, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du Code de la sécurité sociale, […] les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : 1° Les personnes mentionnées aux 3° et 6° de l'article R. 92 du Code de procédure pénale. […] les personnes chargées d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du Code de procédure pénale ; […]

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