Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité / Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
Article R121-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 5 () JORF 10 janvier 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;
2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;
3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 : 222 unités de base ;
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° de l'article 138 : 185 unités de base pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et 74 unités de base par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois.
L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
La valeur de l'unité de base est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Commentaires • 68
[…] article 121-3 du code de procédure pé […] ;nale […] article 221-1 du code de procédure pénale
Lire la suite…[…] Article r 121-3 du code pénal […] Article l 223-1 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] qu'il n'avait pas mis à jour les mentions de ce document ; qu'en effet, les mentions figurant aux bons de commande et au formulaire détachable de rétractation utilisés par M. X… n'étaient pas conformes aux spécifications des articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation ; que les infractions étant caractérisées, […] son préjudice matériel à hauteur de 9 700 euros, montant au paiement duquel M. X… sera condamné à titre de dommages-intérêts ; que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'équité en condamnant le prévenu à payer à cette partie civile la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; […]
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3. CEDH, Cour (troisième section), BOSONI c. la FRANCE, 7 septembre 1999, 34595/97
[…] Le fait que le droit pénal français admet l'existence d'infractions matérielles où la charge de la preuve est renversée ne contrevient pas aux principes énoncés à l'article 6 de la Convention dès lors que le prévenu peut combattre la force probante attachée aux procès-verbaux lors des débats à l'audience en rapportant une preuve contraire par écrit ou par témoins (article 537 du CPP) soit mettre à néant le procès-verbal en rapportant la preuve d'une force majeure (article 121-3 du CPP). […] Article R. 256
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