Article R122-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2004
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-524 du 29 avril 2021 - art. 4

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux personnes physiques et associations habilitées comme délégués ou comme médiateurs du procureur de la République en application de l'article R. 15-33-30, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire exprimée par référence à une unité de valeur et un coefficient.
Le montant unitaire de cette unité de valeur est de 3 € brut.
Un arrêté du ministre de la justice détermine les coefficients attribués pour chaque mission selon la nature, la complexité, la durée de la mission ainsi que la nature de la personne habilitée, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une association.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaires13


www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

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www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

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www.cabinetaci.com · 19 mars 2023

mis en examen pour recel article 122 code pénal article 122 code de procédure pénale mis en examen présumé innocent mis en examen prévenu accusé

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Décisions49


1Cour d'appel de Douai, 26 décembre 2008
Confirmation

[…] Une deuxième expertise psychiatrique excluant l'application des dispositions de l'article 122-1 du code de procédure pénale, estime que les risques de récidive sont relativement réduits et qu'un suivi socio-judiciaire pourrait être ordonné.

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2Cour d'appel de Douai, 2 septembre 2008
Confirmation

[…] Une deuxième expertise réalisée par le Docteur E le 17 janvier 2008 relevait que G Y présentait un syndrome de dissociation psychique. L'expert ne concluait pas à l'abolition du discernement, mais à une altération au sens de l'article 122-1 du Code de procédure pénale. Il insistait sur la dangerosité de G Y, pour lui-même et autrui, et sur la violence à laquelle il pouvait avoir recours, de manière imprévisible, dès lors qu'il y aurait une interruption dans son traitement médicamenteux. Il estimait, toutefois, qu'il était réadaptable sous certaines conditions d'accompagnement psychiatrique.

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  • Expertise·
  • Fait·
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  • Violence

3Cour d'appel de Pau, 15 avril 2009
Confirmation

[…] Au moment des faits, il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code de procédure pénale.

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  • Violence·
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  • Détention·
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