Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République / Paragraphe 4 : Des délégués et médiateurs du procureur de la République
Article R122-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-524 du 29 avril 2021 - art. 4
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux personnes physiques et associations habilitées comme délégués ou comme médiateurs du procureur de la République en application de l'article R. 15-33-30, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire exprimée par référence à une unité de valeur et un coefficient.
Le montant unitaire de cette unité de valeur est de 3 € brut.
Un arrêté du ministre de la justice détermine les coefficients attribués pour chaque mission selon la nature, la complexité, la durée de la mission ainsi que la nature de la personne habilitée, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une association.
Commentaires • 13
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Lire la suite…mis en examen pour recel article 122 code pénal article 122 code de procédure pénale mis en examen présumé innocent mis en examen prévenu accusé
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Une deuxième expertise psychiatrique excluant l'application des dispositions de l'article 122-1 du code de procédure pénale, estime que les risques de récidive sont relativement réduits et qu'un suivi socio-judiciaire pourrait être ordonné.
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[…] Une deuxième expertise réalisée par le Docteur E le 17 janvier 2008 relevait que G Y présentait un syndrome de dissociation psychique. L'expert ne concluait pas à l'abolition du discernement, mais à une altération au sens de l'article 122-1 du Code de procédure pénale. Il insistait sur la dangerosité de G Y, pour lui-même et autrui, et sur la violence à laquelle il pouvait avoir recours, de manière imprévisible, dès lors qu'il y aurait une interruption dans son traitement médicamenteux. Il estimait, toutefois, qu'il était réadaptable sous certaines conditions d'accompagnement psychiatrique.
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3. Cour d'appel de Pau, 15 avril 2009
[…] Au moment des faits, il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code de procédure pénale.
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