Article R127 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 2 juillet 2021
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletin
Cassation

Selon les dispositions de l'article R. 127 du Code de procédure pénale, lorsque les militaires en activité de service sont appelés en témoignage ils n'ont droit à aucune taxe ou indemnité payable sur les fonds de justice criminelle pour frais de voyage ou de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile pendant qu'ils sont en congé ou en permission et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission soit en cours.

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