Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés / Paragraphe 1er : Des témoins / A : Règles générales
Article R127 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletin
Selon les dispositions de l'article R. 127 du Code de procédure pénale, lorsque les militaires en activité de service sont appelés en témoignage ils n'ont droit à aucune taxe ou indemnité payable sur les fonds de justice criminelle pour frais de voyage ou de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile pendant qu'ils sont en congé ou en permission et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission soit en cours.
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