Article R130 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version19/09/1999

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 4 () JORF 19 septembre 1999

Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 30 janvier 1998

Par ailleurs, les indemnités prévues aux articles R 130 et R 138 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont versées, ne couvrent qu'une partie infime, voire dérisoire, des frais exposés par l'administrateur ad hoc, puisque l'indemnité kilométrique est de 0,38 F. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2020, 19-85.282, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 800-2, R. 13, R 129, R. 130 et R. 249-2 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir prononcé la nullité des poursuites, condamné chacune des parties poursuivantes à payer à la partie poursuivie une somme forfaitaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale sans se conformer aux dispositions réglementaires qui déterminent les conditions d'application dudit article. Réponse de la Cour

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