Article R133 du Code de procédure pénale

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Version30/05/1972
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Version01/01/2002
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Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 30 mai 1972

Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972

Modifié par : Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967

Modifié par : Décret 61-448 1981-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961

Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :

1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;

2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;

4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;

5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

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Entrée en vigueur le 30 mai 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hérisson Pierre · Questions parlementaires · 18 avril 1994

L'indemnite kilometrique de transport percue par les temoins est fixee de maniere forfaitaire par l'article R. 133 du code de procedure penale. Lorsque le deplacement n'est pas realise par chemin de fer ou un autre moyen de transport en commun, cette indemnite est actuellement fixee a 0,38 franc par kilometre parcouru, pour l'aller et pour le retour. Comme l'indique l'honorable parlementaire, cette indemnite n'a pas ete revalorisee depuis le decret no 72-436 du 29 mai 1972. […] R. 110 et R. 141 du code de procedure penale).

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r. 103, r. 110, r. 127, r. 133 et r. 141 du code de procedure penale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-85.429, Inédit
Rejet

[…] Z… celle-ci indiquant qu'elle résidait à l'hôtel du Clos Normand depuis le vendredi 30 septembre 2011 et jusqu'au 3 octobre 2011 ; qu'il est donc établi que le prévenu est bien le conducteur de la moto au moment des faits et qu'il est bien l'auteur des faits reprochés ; que les faits sont établis et la contravention est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines tant principale que complémentaire qui constituent une juste application de la loi pénale et de débouter le prévenu de l'intégralité de ses prétentions au titre des articles 800-2, R. 249-2, R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale ;

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  • Casque·
  • Amende·
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3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 21 avril 2011, n° 10/01379
Infirmation

[…] Mr D demande à ce que la commune de Z soit condamnée à lui verser, sur le fondement des articles 800-2, R249-2 et R133 3° du code de procédure pénale, les sommes de 350 € pour frais d'avocat et 20,88 € au titre de l'indemnisation des frais de transport.

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