Article R133 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1972
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Version01/01/2002
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Version29/08/2013

Entrée en vigueur le 29 août 2013

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 août 2013
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hérisson Pierre · Questions parlementaires · 18 avril 1994

L'indemnite kilometrique de transport percue par les temoins est fixee de maniere forfaitaire par l'article R. 133 du code de procedure penale. Lorsque le deplacement n'est pas realise par chemin de fer ou un autre moyen de transport en commun, cette indemnite est actuellement fixee a 0,38 franc par kilometre parcouru, pour l'aller et pour le retour. Comme l'indique l'honorable parlementaire, cette indemnite n'a pas ete revalorisee depuis le decret no 72-436 du 29 mai 1972. […] R. 110 et R. 141 du code de procedure penale).

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.256, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r. 103, r. 110, r. 127, r. 133 et r. 141 du code de procedure penale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-85.429, Inédit
Rejet

[…] Z… celle-ci indiquant qu'elle résidait à l'hôtel du Clos Normand depuis le vendredi 30 septembre 2011 et jusqu'au 3 octobre 2011 ; qu'il est donc établi que le prévenu est bien le conducteur de la moto au moment des faits et qu'il est bien l'auteur des faits reprochés ; que les faits sont établis et la contravention est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines tant principale que complémentaire qui constituent une juste application de la loi pénale et de débouter le prévenu de l'intégralité de ses prétentions au titre des articles 800-2, R. 249-2, R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 21 avril 2011, n° 10/01379
Infirmation

[…] Mr D demande à ce que la commune de Z soit condamnée à lui verser, sur le fondement des articles 800-2, R249-2 et R133 3° du code de procédure pénale, les sommes de 350 € pour frais d'avocat et 20,88 € au titre de l'indemnisation des frais de transport.

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