Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre X : Des frais de justice / Chapitre II : Tarif des frais / Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés / Paragraphe 1er : Des témoins / C : Frais de voyage et de séjour
Article R134 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.
Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.
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[…] 48° Des demandes de mainlevée de saisie d'aéronef prévues aux articles R. 123-8 et suivants du code de l'aviation civile ; 49° Des demandes d'indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues de l'article […] D. 243-5 du code de l'aviation civile ; 50° Des demandes d'indemnisations des témoins et des jurés prévus aux articles R. 134 et R. 146 du code de procédure pénale ; 51° Des demandes de mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables prévues à l'article R. 149 du code de procédure pénale ; 52° Des actions prévues à l'article R. 421-14 du code des assurances dont le montant n'excède pas 10000 euros ;
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